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Home » Thèmes » Voyages » Transport aérien22/12/2009
Un vol retardé de plus de 3 heures donne droit à une indemnisation
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La Cour a rappelé que les législations communautaires devaient être interprétées en tenant compte du principe d’égalité de traitement qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manières différentes sauf si une telle différence est objectivement justifiée.
En comparant la situation des passagers de vols retardés et celles de passagers de vols annulés, la Cour a pu noter que les deux catégories subissaient un préjudice analogue, à savoir une perte de temps, et se trouvaient par conséquent dans des situations comparables.
Or, malgré le fait que les situations soient comparables, le règlement 261/2004 qui protège les passagers aériens en cas de refus d’embarquement, de vol annulé ou retardé, ne prévoit explicitement aucune indemnisation pour les vols retardés. Une telle différence de traitement ne pouvait être justifiée aux yeux de la Cour.
C’est pourquoi la Cour a reconnu aux passagers de vols retardés le droit d’invoquer une indemnisation (250 € à 600 € selon le type et la distance de vol) lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.
Tout comme en cas d’annulation, l’indemnisation n’est également pas due lorsque le retard est dû à des circonstances extraordinaires, ce qui a amené la Cour à réaffirmer qu’un problème technique ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires » sauf s’il découle d’évènements qui ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne et échappent à sa maîtrise effective. Un précédent article a déjà été consacré à cet arrêt.
Un retard de 22 ou 25 heures peut-il être considéré comme une annulation ? C’est l’une des questions qui a été posée par des tribunaux allemands et autrichiens à la CJCE. Cette question peut paraître bien théorique compte tenu de la position de la Cour détaillée plus haut.
La Cour européenne a estimé qu’un vol retardé ne pouvait être qualifié de « vol annulé » au seul motif que la durée du retard se soit prolongée, même d’une manière importante. La Cour considère que les vols annulés et les vols retardés constituent deux catégories de vols bien distinctes. Alors que l’annulation est la conséquence du fait qu’un vol prévu initialement n’a pas été effectué, un vol est considéré comme retardé si l’heure de départ a été retardée mais que la programmation initialement prévue a été respectée.
On pourrait parler d’annulation lorsque le vol initialement prévu et retardé est reporté sur un autre vol, c’est-à-dire lorsque la programmation du vol initiale est abandonnée et que les passagers de ce dernier rejoignent ceux d’un autre vol qui est déjà programmé.
Le fait que l’indication d’un « retard » ou d’une « annulation » soit portée sur le tableau d’affichage de l’aéroport ou donnée par le personnel de la compagnie ne peut permettre de conclure à une annulation ou à un retard. Il en va de même du fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d’embarquement. Ces circonstances ne sont pas liées aux caractéristiques objectives du vol en tant que tel.
Ainsi, un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé dès lors qu’il est réalisé conformément à la programmation initialement prévue par le transporteur aérien.
1 La Cour de la justice des Communautés européennes
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