20/12/2011
Séminaire : Procédure européenne pour le règlement des petits litiges : inconnue ou impopulaire ?
Résumés des présentations.
En collaboration avec le SPF Justice, le Centre Européen des Consommateurs a organisé le 2 décembre 2010 un séminaire portant sur la procédure européenne pour le règlement des petits litiges (PEPL). La Commission européenne a instauré cette procédure judiciaire européenne qui se veut simplifiée et peu coûteuse. Sur le terrain, cette procédure est toutefois très peu utilisée. A l’aide de ce séminaire, le Centre Européen des Consommateurs Belgique a souhaité en connaître les raisons et ainsi mieux faire connaître cette procédure. Nous avons résumé ci-dessous les différentes présentations des orateurs. Mme Appelmans a présenté le réseau des Centres Européens des Consommateurs. Ce réseau, créé par la Commission européenne et les Etats membres, est constitué de 29 centres. Son objectif est d’augmenter la confiance du consommateur dans le marché intérieur. En 2010, le réseau a reçu plus de 71.000 demandes dont plus de 44.000 plaintes. Le réseau a réalisé en 2010 une première enquête concernant la procédure européenne pour le règlement des petits litiges. Cette enquête a permis d’une part de mettre en évidence les problèmes rencontrés par les consommateurs (problème de langue, difficulté pour remplir le formulaire,…) et d’autre part d’établir que près de la moitié des cours et tribunaux ignorait encore l’existence de cette procédure. C’est dans ce cadre que ce séminaire a été organisé. Pour accéder à la présentation complète, cliquez ici.
- Jacek Garstka, DG Justice Commission européenne
Présentation de la PEPL et perspectives d’évolution
La PEPL a pour but d’offrir la possibilité d’entamer de manière plus simplifiée des procédures judiciaires lors de litiges transfrontaliers au sein du marché intérieur, notamment en éliminant l’exequatur. Dans un premier temps, M. Garstka a présenté le règlement (voir slides). Il confirme que l’emploi des langues peut entraîner des coûts. Il relève également que l’audience des parties (donc un traitement oral) est possible mais doit être considérée comme une mesure extraordinaire. En conclusion, J. Gartska mentionne que la Commission contrôlera s’il y a un problème systématique au niveau des Etats membres en rapport avec la transposition de la PEPL et en fera le suivi si nécessaire. Certains points devront également faire l’objet d’une réflexion : une révision (extension) du champ d’application, l’augmentation de visibilité de la procédure auprès du public et la mise en place d’une assistance pour remplir les formulaires. Pour accéder à la présentation complète, cliquez ici. Le Professeur Kramer a analysé si cette procédure fonctionne et atteint ses objectifs.
Les obstacles pour aller en justice sont moindres : formulaires standards assez simples, coûts peu élevés, possibilité d’agir sans avocat et durée limitée. Pourtant, dans de nombreux pays, l’utilisation de la PEPL est encore assez limitée. Cela est principalement dû à la méconnaissance de cette procédure. Dans le monde anglo-saxon, il existe des procédures nationales comparables et nous constatons que la PEPL y connaît un succès plus important. La limite de 2000 euros et le champ d’application restrictif sont des obstacles importants. Que la procédure ait été instituée pour la partie faible peut également être considéré comme un frein. Cela désavantage la PEPL par rapport à la procédure européenne d’injonction de payer, destinée aux entreprises. C’est la raison pour laquelle il faut continuellement errer entre le droit national et le règlement pour appliquer la procédure. La transposition en droit national augmente la visibilité auprès des praticiens du droit et donc son utilisation. De plus, il existe des différences importantes entre les Etats membres, notamment au sujet de la compétence, des méthodes de communication (la « e-communication » n’est disponible que dans 8 pays), la possibilité d’interjeter appel, … Dans la pratique, la procédure semble bien fonctionner lorsqu’elle est utilisée. Le problème se situe principalement lors de la phase ultérieure ; à savoir au moment de l’exécution. Cependant, c’est propre aux affaires internationales.
Afin d’améliorer la procédure ou d’en augmenter la visibilité, il serait utile d’adapter le plafond de 2000 euros. Les formulaires pourraient également être améliorés. Nous pourrions prévoir une règle de compétence spécifique, ainsi que des sanctions en cas de dépassement des délais. Certaines notions devraient être clarifiées et plus de transparence sur les coûts serait souhaitable. Pour accéder à la présentation complète, cliquez ici.
- Prof. Dr. Arnaud Nuyts, Université Libre de Bruxelles
Quel tribunal saisir en cas de litige transfrontalier ?
Dans le règlement 861/2007 (procédure européenne des petits litiges), il n’y a pas de dispositions sur la compétence territoriale, contrairement aux règlements sur le titre exécutoire européen et l’injonction de payer. Dès lors, c’est le droit commun qui est applicable ; à savoir le règlement Bruxelles I.
Pour les litiges de consommation, lorsque le professionnel est demandeur, il doit agir devant le tribunal du consommateur. Si c’est le consommateur qui est demandeur, il peut également agir devant le tribunal de son propre domicile. Cependant, pour que le consommateur puisse agir devant le tribunal de son domicile, il faut que le professionnel ait dirigé ses activités vers la Belgique. En l’occurrence, c’est donc le consommateur passif qui est protégé et non pas le consommateur actif.
La notion de « activité dirigée » est soumise à interprétation. L’arrêt de la CJUE « Pammer-Hotel Alpenhof » offre des pistes pour définir cette notion. La Commission souhaitait que la notion soit interprétée de manière très large ; à savoir dès que l’offre du professionnel est accessible sur internet. Le Parlement, par contre, insistait sur les intentions du professionnel vis-à-vis du pays du consommateur. La CJUE a exclu les deux hypothèses. Il faut vérifier la « simple volonté du professionnel d’établir des relations commerciales avec le pays du consommateur ». Il s’agit donc d’une manifestation objective. Pour vérifier si cette « volonté » est présente, différents critères doivent être pris en compte : s’il est indiqué sur internet sur quel marché c’est disponible, le moteur de recherche Google, le choix du nom (.com ou .be), les commentaires, la langue… (l’adresse géographique et l’adresse mail sont moins importantes).
Attention, ce n’est valable que si le consommateur ne se trouvait pas dans le même Etat membre que le professionnel lors de la signature du contrat. Concernant la compétence du tribunal, dans l’hypothèse où le tribunal n’est a priori pas compétent mais que la partie adverse ne conteste pas la compétence, le juge sera tenu d’intervenir. Si la demande se fait devant un tribunal incompétent et que la partie adverse conteste le fond de la demande sans contester la compétence, le tribunal devra juger. En effet, le juge ne peut pas soulever d’office l’incompétence. Par contre, si la partie adverse ne répond pas, le juge est tenu de contrôler sa compétence. - Hans De Coninck, consommateur
Utilisation de la PEPL par un consommateur belge
M. De Coninck avait réservé un billet d’avion sur le site de Ryanair. Il a reçu une confirmation attestant que la procédure de réservation avait bien abouti. Lorsqu’il a voulu effectuer son check in, M. De Coninck découvre que sa réservation avait été annulée car le paiement n’avait pas été effectué. Il n’avait pourtant reçu aucun message concernant un quelconque problème. Il s’est heurté au refus de Ryanair de trouver une quelconque solution. Il a dû racheter de nouveaux billets qui lui ont coûté bien plus cher. Dès lors, il a assigné Ryanair en justice via la procédure européenne pour le règlement des petits litiges.
M. De Coninck n’a pas eu de problème particulier pour remplir le formulaire. Il l’a envoyé au juge de paix de sa commune et a payé 27 € de frais de procédure. M. De Coninck a finalement obtenu une décision en sa faveur. Il a toutefois rencontré quelques difficultés pour faire exécuter cette décision. Premièrement il devait obtenir le formulaire D dans la langue d’exécution du jugement, à savoir l’anglais. Or, il ne disposait que du formulaire en néerlandais. Le juge de paix de sa commune a finalement accepté de lui remettre le formulaire D. en anglais. Il a envoyé une copie du jugement à Ryanair mais n’a reçu aucune réponse de la compagnie irlandaise. M. De Coninck a ensuite tenté d’entrer en contact avec l’autorité irlandaise chargée d’exécuter le jugement. Là aussi, il n’a obtenu aucune réponse. Il s’est alors adressé au réseau des Centres Européens des Consommateurs grâce auquel le jugement a finalement pu être exécuté. - Ralf Schmidt, juge de paix, président national URJPP
Expérience d’un juge belge confronté à la PEPL
M. Schmidt a fait appel à la PEPL à diverses reprises. Il s’agit principalement de demandeurs étrangers contre des entreprises ou des consommateurs belges. Un avocat belge utilise souvent cette procédure contre des sociétés étrangères. Quant aux frais, M. Schmidt demande 27 €, même s’il existe une controverse (27 € ou 35 € ?).
Cependant, la procédure d’injonction de payer est plus utilisée que la PEPL, encore assez méconnue. Il arrive régulièrement à M. Schmidt d’exiger de compléter le formulaire de demande. En effet, les demandes ne sont pas toujours complètes.
De quelle monnaie s’agit-il ? Quels intérêts sont demandés ? Au taux légal ? Depuis quand calculer ?
M. Schmidt est très favorable aux procédures écrites de ce type. Il estime qu’il serait intéressant de passer à une procédure plus informatisée et moderne. Toutefois, les droits de la défense doivent absolument être maintenus et la notification de la demande doit se faire par accusé de réception.
Parmi les points à améliorer, M. Schmidt relève la question de la domiciliation du défendeur. Une solution serait d’exiger que le demandeur joigne un certificat de domicile à sa demande. Une autre possibilité serait que le tribunal vérifie préalablement si le défendeur est toujours domicilié au même endroit. Pour M. Schmidt, le grand point faible de la PEPL reste l’exécution du jugement. Pour accéder à la présentation complète, cliquez ici. - Erik Van den Eeden, juge de paix
Application pratique du Règlement dans le droit procédural belge
Le juge Van den Eeden souligne le fait qu’il parle en son nom propre. Lors de son exposé, il a mis en évidence quelques points importants : - Le règlement a priorité sur notre droit national et le droit national ne peut vider de son sens le règlement.
- La procédure est contradictoire. Elle doit être inscrite au rôle et les frais s’élèvent à 35 €.
- La PEPL est une procédure judiciaire. Le greffier peut uniquement aider à remplir le formulaire.
- Mauvaise utilisation de la demande reconventionnelle (tel qu’expliqué par prof. Kramer).
- Le litige doit être de nature transfrontalière mais pas la transaction initiale (une entreprise peut remettre ses créances nationales entre les mains d’un recouvreur étranger qui peut alors utiliser la PEPL).
- Le non-respect des délais ne fait l’objet d’aucune sanction.
- Le fondement de l’action doit être vérifié et peut conduire à un jugement intermédiaire (ou un jugement final si la demande est clairement infondée).
- Le juge territorialement incompétent peut transférer le dossier au juge compétent (art.660 Code judiciaire).
- Langue : langue du tribunal exigée pour les formulaires mais pas pour les pièces justificatives ; le juge ou le défendeur peuvent toutefois en exiger une traduction.
- Signification : envoi recommandé ; sinon application des règles découlant du règlement sur le titre exécutoire européen.
- « Mesures de réexamen » : la Belgique n’a pas remis de réponse claire. Selon le ministère de la Justice, l’opposition et l’autorité de la chose jugée sont ici visées.
- Les frais de procédure ne doivent pas être mis à charge de la partie perdante. (art. 1018 Code judiciaire). Seuls les frais nécessaires peuvent être réclamés. Un avocat n’est pas nécessaire dans le cadre de la PEPL.
- Le jugement est exécutable directement, pas d’exéquatur exigée.
- Une loi belge de transposition augmenterait l’efficacité.
Pour accéder à la présentation complète en néerlandais, cliquez ici.
- Florence Borcy, attachée SPF Justice
Le Réseau européen judiciaire (EJN) : un réseau à votre disposition
Mme. Borcy a présenté le réseau européen judiciaire européen dont elle est l’un des points de contacts. Mme Borcy a notamment abordé l’origine de ce réseau et l’évolution progressive que ce réseau a connue. Ce réseau a pour but d’améliorer la coopération judiciaire entre les Etats membres et de faciliter l’accès à la justice pour les personnes confrontées à un litige transfrontalier. Il permet par exemple aux magistrats de se renseigner sur le droit en vigueur dans un autre pays. Le point de contact national relaie la demande auprès du point de contact du pays concerné et communique au final la réponse au magistrat demandeur. Pour accéder à la présentation complète, cliquez ici.
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