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29/07/2009

Quelle juridiction saisir en cas de vol annulé ?

Selon la CJCE, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de départ ou du lieu d’arrivée

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Arrêt du 9 juillet 2009
Cour de justice

Transport aérien
Législation

Le 9 juillet 2009 la Cour de justice des Communautés européenne (CJCE) a rendu un arrêt tendant à déterminer la juridiction compétente lorsqu’une procédure porte sur l’annulation d’un vol.

Monsieur R., résident allemand, a réservé un billet Munich-Vilnius auprès de Air Baltic, compagnie lettone. Il a été informé de l’annulation de son vol 30 minutes avant le départ. Air Baltic lui a proposé une alternative : un vol avec escale à Copenhague. Monsieur R. est arrivé à destination plus de 6 heures après l’heure à laquelle il aurait normalement dû y parvenir par le vol initialement réservé. Conformément à la réglementation européenne, Monsieur R. a demandé une indemnisation de 250 € en raison de l’annulation de son vol. Pour ce faire, il a saisi la juridiction allemande. Le tribunal de première instance s’est déclaré compétent et a donné suite à sa demande : il s’est basé sur le fait que « les services de transport aérien ont été fournis au lieu de départ de l’avion ». Air Baltic a alors interjeté appel. La juridiction d’appel allemande a cassé le jugement rendu en première instance au motif que « les services de transport aérien sont fournis au lieu du siège de la compagnie qui assure le vol ».

Monsieur R. a alors introduit une demande en « révision » devant la juridiction de renvoi allemande qui a saisi la Cour de justice des Communautés européennes.

Selon la CJCE, il convient de se baser sur le lieu qui assure le lien de rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente. La Cour considère que le lieu du siège ou du principal établissement de la compagnie aérienne concernée ne présente pas le lien étroit nécessaire avec le contrat. En effet, les opérations et actions entreprises depuis ce lieu (mise à disposition d’un appareil et d’un équipage adéquats entre autres) constituent des mesures logistiques et préparatoires en vue de l’exécution du contrat de transport aérien et non pas des services dont la fourniture serait liée au contenu proprement dit du contrat.

La CJCE énumère les services dont la fourniture correspond à l’exécution des obligations découlant d’un contrat de transport aérien de personnes :

  • l’enregistrement ainsi que l’embarquement des passagers et l’accueil de ces derniers à bord de l’avion au lieu de décollage,
  • le départ de l’appareil à l’heure prévue,
  • le transport des passagers et de leurs bagages du lieu de départ au lieu d’arrivée,
  • la prise en charge des passagers pendant le vol,
  • le débarquement des passagers au lieu d’atterrissage et à l’heure convenus.

Il ressort de cette liste que les seuls lieux qui présentent un lien direct avec lesdits services sont ceux de départ et d’arrivée. Les lieux de départ et d’arrivée doivent être entendus comme étant ceux convenus dans le contrat de transport en cause conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif.

Sur cette base, la CJCE estime que les lieux d’escale ne présentent pas non plus un lien suffisant avec l’essentiel des services résultant dudit contrat. En effet, la Cour considère que les transports aériens constituent en raison de leur nature des services fournis d’une manière indivisible et unitaire du lieu de départ au lieu d’arrivée de l’avion.

En conclusion, il ressort de l’arrêt de la CJCE que le demandeur peut saisir, au choix, la juridiction du lieu de départ ou du lieu d’arrivée lorsque sa demande porte sur une indemnisation fondée d’une part sur un contrat de transport d’un Etat membre vers un autre membre conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le transporteur effectif et d’autre part le règlement 261/2004. Le demandeur conserve toutefois la possibilité de s’adresser à la juridiction dans le ressort duquel la compagnie aérienne a son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement.

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