Il n’est pas rare qu’un consommateur n’ait d’autre choix que de recourir à la justice pour faire valoir ses droits. Il ne sait généralement pas quel tribunal est compétent lorsqu’il s’agit d’un litige transfrontalier.
C’est pourquoi le règlement européen 44/2001 a été mis en place. Il a pour objectif d’établir des règles de compétence judiciaire au sein de l’Union européenne. Ce règlement est issu d’une révision de la Convention de Bruxelles de 1968. Ce règlement, dit Règlement Bruxelles I, est en vigueur en Europe depuis le 1er mars 2002. Il détermine la compétence des tribunaux en matière civile et commerciale.
Il ressort du règlement Bruxelles I la règle générale suivante : le demandeur doit entamer la procédure dans l’Etat membre où le défendeur a son domicile, quelle que soit sa nationalité.
Ce règlement abordant de nombreuses matières, le présent texte se concentrera sur les règles applicables aux litiges contractuels. En effet, parallèlement à la règle générale énoncée ci-dessus, il est mis en place un régime particulier pour les litiges concernant les contrats.
Lorsque le litige porte sur l’exécution d’un contrat (livraison d’un enregistreur dvd, impression de photos, réparation d’un véhicule,…), la procédure doit être engagée dans le pays où l’obligation a été ou devait être exécutée.
- S’il s’agit d’une marchandise, la procédure doit être engagée dans le pays où la livraison a eu ou aurait dû avoir lieu.
- S’il s’agit d’un service, la procédure doit être engagée dans le pays où le service a été ou aurait dû être presté.
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Le règlement vise trois situations précises
Le règlement prévoit des dispositions particulières pour certains contrats conclus par les consommateurs. Selon l’article 15, ces dispositions s’appliquent :
- Lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
- Lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit lié au financement d’une vente de tels objets ;
- Lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui par tout moyen, dirige ces activités sur cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Ce même article stipule également que ces dispositions ne s’appliquent pas « aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ».
Ainsi, si vous effectuez un achat auprès d’un vendeur étranger et que vous vous engagez à lui verser le prix d’achat en différentes mensualités (vente à tempérament) ou si vous contractez un prêt auprès d’une banque dans le cadre de votre achat (prêt à tempérament), vous pourrez profiter des exceptions prévues par le règlement.
Cela sera également le cas si le vendeur exerce ses activités dans votre pays ou s’il dirige ses activités vers votre pays. Cette dernière mention concerne principalement les ventes par Internet. Ainsi, un site étranger qui est accessible à partir de votre pays pourrait se voir concerné.
Une différence selon que le consommateur soit demandeur ou défendeur
Pour les trois cas décrits plus haut, le règlement 44/2001 prévoit une différence selon que le consommateur est le demandeur ou le défendeur.
- Si le consommateur est demandeur (c’est-à-dire si c’est lui qui engage une procédure judiciaire contre le professionnel), l’action qu’il intente peut l’être soit dans son propre pays, soit dans le pays où le professionnel est établi.
- Si le consommateur est défendeur (c’est-à-dire si c’est le professionnel qui engage une procédure judiciaire à son encontre), le professionnel n’aura d’autre choix que d’introduire la procédure dans le pays dans lequel le consommateur a son domicile.
Ces règles particulières restent d’application même si le contrat impose au consommateur la compétence d’un tribunal particulier.
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Le fait qu’une procédure judiciaire soit entamée dans un Etat membre ne signifie pas que la loi qui sera appliquée par le juge sera d’office celle de ce même Etat membre. Il est possible par exemple que dans une situation particulière, la juridiction compétente soit polonaise mais que la législation applicable soit belge. La juridiction compétente et la législation applicable doivent donc être distinguées. Vous pouvez consulter notre article concernant la problématique de la législation applicable ici.
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Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une quelconque procédure particulière. La décision étrangère ne peut faire l’objet d’aucune révision au fond.
Les décisions étrangères ne pourront toutefois être exécutées dans un autre pays qu’à condition qu’elles aient été déclarées dans cet autre pays. Pour ce faire, le demandeur doit introduire une requête auprès du tribunal ou de l’autorité compétente désigné par le règlement 44/2001 (voir annexe 2 du règlement).
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Pour encourager les consommateurs à faire valoir leurs droits, la Commission européenne a mis en place une procédure de résolution pour les petits litiges transfrontaliers. Cette procédure a pour but de simplifier et accélérer le traitement des petits litiges transfrontaliers et d’en limiter les coûts. Un article est consacré à ce sujet sur notre site.
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La Commission européenne a développé un site web afin d’informer les citoyens européens sur les recours judiciaires existant à travers l’Europe. Le CEC Belgique a quant à lui publié une brochure sur la façon de résoudre son litige de consommation en Belgique. Vous pouvez télécharger cette brochure via ce lien.
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Règlement 44/2001
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